CCMI : la nullité du contrat n'entraîne pas de plein droit la démolition de l'ouvrage

Publié le par Alexis DEVAUCHELLE

CCMI : la nullité du contrat n'entraîne pas de plein droit la démolition de l'ouvrage

La Cour de cassation, par sa troisième chambre civile, a précisé les conséquences de la nullité du contrat du contrat de construction de maison individuelle (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-11.640, FS-P+B).

En vertu de cet arrêt, la nullité du contrat de construction de maison individuelle n'a pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur, intervenu en vertu d'un contrat et qui n'est donc pas un tiers, les dispositions de l'article 555 du Code civil pour demander la démolition de l'ouvrage édifié et la remise du terrain dans son état antérieur.

Dans le cas soumis à la juridiction suprême, le maître d'ouvrage avait pris possession de l'ouvrage en février 2006 tout en refusant de le réceptionner. La société avait alors agi contre lui aux fins de le voir condamner à payer le solde du prix convenu. Ce dernier avait ensuite demandé reconventionnellement l'annulation du contrat et la démolition de l'ouvrage aux frais de son adversaire.

Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter sa demande de démolition de l'ouvrage (CA Aix-en-Provence, 3ème ch., 4 février 2010, n° 08/18169). Il faisait alors, notamment, valoir que l'annulation d'un contrat de construction ayant un effet rétroactif, le constructeur est censé avoir toujours été un tiers par rapport au propriétaire du fonds qui peut obliger ce tiers à démolir la construction irrégulièrement édifiée.

Cet argumentaire n'a pas convaincu.
Selon la Cour de cassation, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la nullité du contrat de construction n'avait pas pour effet de permettre au maître de l'ouvrage d'invoquer contre le constructeur les dispositions de l'article 555 du Code civil et ont exactement déduit de ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de démolition formée par le maître d'ouvrage devait être rejetée.

Ce point méritait d'être précisé. Il convient peut-être de limiter la portée de cet arrêt au moyen développé par l'auteur du pourvoi fondé sur les dispositions de l'article 555 du code civil.

par Maître Alexis Devauchelle, avocat au barreau d'ORLEANS

Publié dans Vente immobilière

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